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UNITE DES VALEURS
18 décembre 2015

3- DÉVELOPPEMENT DE LA SITUATION EN R.D.C

3- DÉVELOPPEMENT DE LA SITUATION EN R.D.C : Me MICHEL OKONGO LOMENA CANDIDAT PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À L'ÉLECTION DE 2016 AVAIT PRÉVU CE QUI ARRIVE. JE VOUS LAISSE RELIRE CETTE LETTRE ADRESSÉE À LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2014 POUR APPORTER UN COMPLÉMENT D'INFORMATIONS ET REQUÉRIR L'ÉTAT DU DOSSIER EN MARGE DE LA PLAINTE PÉNALE DU 16 SEPTEMBRE 2011 DIRIGÉE CONTRE MONSIEUR KABILA.

 

PRESIDENT NATIONAL

PHOTO CAMPAGNE

 

 

REMIS EN MAIN PROPRE


À l’attention de :
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avenue Roi Baudoin n°4
Kinshasa/ Gombe
République démocratique du Congo
-------------------------------------

 

Kinshasa, le 26 septembre 2014

 

Concerne : état de dossier 
et complément d’informations
(Plainte pénale du 16. 09. 2011)

 

Votre référence : 6195

 

Messieurs les Membres de la Cour constitutionnelle,


Revenant à charge dans la cause précitée, et faisant suite à l’arbitraire qui caractérise davantage l’action politique dans notre pays eu égard à l’intention clairement exprimée à la fois par le gouvernement et par la famille politique du Chef de l’Etat selon laquelle les deux parties aimeraient en l’absence de toute opportunité procéder à la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo, j’ai l’insigne honneur de venir auprès de vous, en vos différentes qualités de membres de la Cour constitutionnelle, apporter un complément d’informations, mais aussi requérir l’état du dossier en marge de la plainte pénale du 16 septembre 2011 dirigée contre le Chef de l’Etat, Monsieur Joseph KABILA KABANGE alors Président de la République sortant, déposée par mes soins et enregistrée à la même date par la Cour suprême de justice, avenue Roi Baudoin n°4, commune de la Gombe à Kinshasa, pour le compte de la chambre constitutionnelle sous le n° 6195 (ci-après, bordereau de transmission de la plainte).

 

1. En vous présentant toutes mes félicitations, je salue au passage votre nomination, le 7 juillet 2014, en vos différentes qualités de membres de la Cour constitutionnelle, sachant que celle-ci s’inscrit dans une logique de régularisation, car rien ne justifie la mise sur pied tardive de la Cour constitutionnelle, ni la promulgation aussi tardive par le Président de la République de la Loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

 

2. Je salue par ailleurs la promulgation, vaut mieux tard que jamais, par le Chef de l’Etat de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle sans laquelle un pan important des instruments juridiques de notre pays viendrait à manquer.


3. Bien que la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ait été finalement promulguée alors qu’elle était ficelée par les deux chambres de représentants des années plus tôt, je m’efforcerai ici de comprendre avec votre concours, pourquoi face à l’obstination du Président de la République qui ne voulait la promulguer aussitôt, n’avait-on pas enclenché depuis tous ces temps le mécanisme d’entrée en force de la présente loi selon les conditions définies par l’article 140 de la Constitution de la République démocratique du Congo.

 


4. Vous ne saurez, je l’espère, me tenir rigueur s’agissant de la non application des règles de préséance dans le présent acte sachant que l’article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour n’est à ce jour appliquée, me forçant à saisir l’ensemble des membres dans la présente cause, le Président de la Cour n’étant pas encore élu.

 

RAPPEL DES FAITS

 

5. En effet, le 16 septembre 2011, à l’appui des articles 160, 162, 164, 165 et 167 suivants, j’avais porté plainte contre Monsieur Joseph KABILA KABANGE alors Président de la République sortant, pour violation intentionnelle de la Constitution de la RDC et demandé, vu la gravité des faits, que soit fait application des dispositions constitutionnelles prévues à ce sujet, notamment les articles 164 et 167 de la Constitution de la RDC.

 

6. Se fondant sur l’article 168 de la Constitution de la RDC qui prévoit que «Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit », j’avais alors au préalable demandé à l’autorité compétente de prendre des mesures conservatoires notamment en déclarant non conforme à la Constitution, la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, et en constatant l’inconstitutionnalité de celle-ci afin de maintenir intact l’état de fait et de droit pour permettre la tenue des élections apaisées en 2011.

 

7. Le 18 juillet 2013, j’avais écrit en vain, à la même autorité afin de requérir auprès de la Cour l’état du dossier vingt-deux mois après le dépôt de la présente plainte.

 

8. La Cour constitutionnelle n’étant pas opérationnelle lors du dépôt de la plainte susmentionnée, ladite plainte avait été enregistrée, pour diligence, par la Cour suprême, avenue Roi Baudoin n°4 Kinshasa-Gombe, agissant elle-même pour le compte de la chambre constitutionnelle instituée en son sein.

 


9. Diligence ayant été effectuée depuis, je l’espère, la Cour peut dès à présent se saisir de ladite requête pour suites de la procédure ; soit dans le cadre d’une plainte pénale avec renvoi de la cause auprès de l’instance compétente (article 100 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle), soit dans celui d’un recours en interprétation de la Constitution.

 

10. Dans la partie «résumé des faits», j’avais en effet rappelé comment l’Alliance des Forces de libération du Congo (AFDL), mouvement duquel est issu le PPRD, est arrivé au pouvoir par les armes en 1997 ; dépourvu de légitimité.


11. J’avais également rappelé :

 

Que ne disposant d’aucune légitimité à son arrivée au pouvoir, l’AFDL avait entrainé notre pays dans des affrontements armés ayant provoqué des pertes en vies humaines des millions des Congolais, et l’écartèlement de nos populations entre belligérants et l’émiettement de la RDC entre les années 1998 et 2001 ;

 

Que c’est la Constitution issue du Dialogue inter congolais qui avait procuré à l’actuel régime au pouvoir la légitimité dont il ne disposait lors de sa prise du pouvoir par les armes en 1997 ;

 

Que le 6 décembre 2006 au terme de l’élection présidentielle de 2006, le Président de la République élu, Monsieur Joseph Kabila Kabange avait prêté serment en ces termes :

 


«Moi Joseph KABILA KABANGE, élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation :

 

- d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République ;
- de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ;
- de sauvegarder l’unité nationale ;
- de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine ;
- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix;
- de remplir, loyalement et en fidèle serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées».

 

Que le 3 janvier 2011, trahissant les termes de son serment, le Président de la République avait produit un projet-loi proposant la modification des articles 71, 110, 126, 149, 197, 198, 218 et 226 de la Constitution de la RDC aux motifs que ‘‘ceux-ci se sont révélés handicapants et inadaptés aux réalités politiques’’ ;

 


Que le 12 janvier 2011, l’Assemblée nationale avait déclaré recevable ledit projet-loi et s’était prononcé en faveur de la révision constitutionnelle ;

 


Que Le 13 janvier 2011, idem, le Sénat avait statué favorablement sur la recevabilité du projet-loi portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC avant de se prononcer majoritairement pour la révision constitutionnelle ;

 

Que le 15 janvier 2011, s’étant réunies en Congrès, les deux chambres des représentants ayant effectué un passage en force, avaient adopté le projet-loi portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC précités ;

 

Que le 20 janvier 2011, le Président de la République et Chef de l’Etat Monsieur Joseph KABILA KABANGE, avait procédé à la promulgation de la loi n° 11/002 portant révision des articles 71, 110, 126, 149, 197, 198, 218, 226 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 ;

 

Que le 1er février 2011, la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 avait été publiée par le journal officiel de la République démocratique du Congo, 52ème année ;

 

Que conformément à l’article 27 de la Constitution de la République démocratique du Congo, le peuple congolais, souverain primaire, avait, le 29 août 2011, adressé une pétition demandant au Président de la République d’abroger la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 jugée illégale, afin de garantir à la fois la cohésion nationale ainsi que la tenue des élections apaisées ;

 

Que le 16 septembre 2011, j’avais déposé une plainte pénale auprès de la Cour constitutionnelle dirigée contre le Président de la République, Monsieur Joseph KABILA KABANGE, pour des raisons ci-haut invoquées, à l’appui de laquelle j’avais fait appel aux différentes dispositions constitutionnelles conséquentes ;

 

Que dans la lettre de transmission adressée à la Cour, j’avais appelé celle-ci à la responsabilité et à une très grande fermeté. J’avais par ailleurs appelé la Cour à ne laisser l’arbitraire détruire ce que nous avons de plus précieuse, à savoir : notre Constitution ; la même qui a apporté à nos dirigeants politiques la légitimité dont ils n’avaient pas à leur arrivée en 1997, et aux Congolais la paix que les armes n’avait réussi à leur apporter. Je vous avais enfin exhorté à la sagesse divine et vous avais recommandé d’avoir en partage l’équité, la justice, l’amour, le sens de l’honneur de responsabilité car le moment était déterminant… Ces recommandations sont aujourd’hui d’actualité plus qu’il y a 36 mois en arrière.

 

12. Je ne saurai revenir sur la question de recevabilité considérée sans objet, le dépôt de la plainte étant antérieur à la date de la promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 15 octobre 2013.

 

DÉTERMINATIONS

 

13. Aujourd’hui, s’agissant de la présente cause, je vais devoir faire appel non seulement aux membres de la Cour constitutionnelle envers qui je renouvelle tous mes vœux de réussite, mais aussi à la loi organique n° 13/026 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle désormais en vigueur depuis le 15 octobre 2013.

 

14. La menace persistante d’une nouvelle révision constitutionnelle telle qu’exprimée par le Gouvernement, le PPRD, la Majorité présidentielle et décriée par la Communauté nationale et internationale parce qu’inopportune, en appelle à la jurisprudence et me pousse à reconnaitre «qu’il n’y a jamais eu deux sans un ». La révision constitutionnelle de 2011 en était une.

 

15. Le conseil des ministres a adopté, lundi 9 juin 2014, quatre nouveaux projets de loi, dont celui relatif à la révision de certains articles de la Constitution. Les autres textes portent sur le processus électoral. Selon le porte-parole du Gouvernement, ce réaménagement permettra de doter chaque niveau d’élections de dispositions légales particulières afin de faciliter leur organisation. « Cette évaluation a mis à jour la nécessité de réaménager le cadre légal qui régit les élections dans notre pays. Il s’agit pour le gouvernement de corriger les faiblesses qui ont été à la base des dysfonctionnements observés lors de ces deux scrutins et d’autre part, de finaliser la décentralisation au moyen de l’organisation effective des élections au niveau local », a affirmé le Porte-parole dans un point de presse, mi-juin 2014.

 

Ce réaménagement, à en croire le Porte-parole du Gouvernement de la RDC, est le résultat d’une évaluation des élections de 2006 et 2011. Les quatre projets de loi adoptés par le Gouvernement portent sur :

 

• les élections urbaines, municipales et locales,
• les élections provinciales et sénatoriales, des gouverneurs et vice-gouverneurs,
• les élections présidentielle et législatives
• la révision de certains articles de la constitution.

 

« Il paraît en effet indispensable d’élaborer les règles simples et adaptées aux moyens disponibles. Chaque niveau d’élections sera ainsi doté des dispositions légales particulières qui recadrent l’organisation », a souligné le porte-parole du Gouvernement.

 

16. Il est de coutume qu’à l’approche des élections, le régime au pouvoir s’emploie à réviser la Constitution prétextant l’élaboration des règles simples et adaptées aux moyens disponibles et la mise en dispositions des moyens légales particulières qui recadrent l’organisation.

 


17. L’intention telle qu’exprimée par le Gouvernement est décriée par toutes les forces vives de la nation, mais aussi par la Communauté internationale, car elle vise avant tout à s’accaparer du pouvoir en violation des recommandations constitutionnelles.

 


18. Dans sa lettre du 14 septembre 2014, la CENCO a fustigé le Gouvernement en précisant que «Pour nous, l’avenir heureux de la RD Congo réside incontestablement dans le respect de la Constitution, Loi fondamentale et socle de notre jeune démocratie. C’est pourquoi, nous réitérons notre message du mois de juin dernier sur notre position, qui n’est plus un secret pour personne, concernant la révision constitutionnelle. Nous réaffirmons ainsi notre opposition à toute modification de l’article 220, article verrouillé de notre Constitution qui stipule que : ʺLa forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelleʺ. Après toutes les guerres et tribulations connues en RD Congo, nous sommes persuadés que les citoyens, et les hommes politiques qui aiment vraiment ce pays autant que nous tous, éviteront d’engager la Nation dans une voie sans issue. Au regard de cet enjeu de taille, la CENCO demande à tous les curés et catéchistes de lire à l’intention des fidèles, son message «Protégeons notre Nation» et de sensibiliser les chrétiens dans les CEVB, les Mouvements d’Action catholique, et les groupes à charisme propre, pour qu’ils s’engagent à protéger la Nation contre toute tentative de modification de l’article 220. On organisera également dans toutes les paroisses, communautés sacerdotales et religieuses, un Triduum de prière, (du 17 au 19 octobre, Journée de la Mission universelle), pour que Seigneur protège notre pays et son peuple ». LETTRE DE LA CENCO, 14. 09. 2014.

 

19. « J’ai toujours encouragé vivement les présidents africains afin qu’ils respectent les mandats qui leur ont été assignés. La loi fondamentale bien sûr se portera mieux si elle n’est pas modifiée pour qu’un troisième mandat puisse être accordé», a déclaré l’Américain Russ Feingold, Envoyé spécial de Barack Obama dans la région des Grands Lacs.

 

J’appelle la Cour à constater que le Gouvernement ne convainc personne sur le soit- disant bien fondé de sa démarche, mais au contraire, remue le couteau dans une plaie ouverte en 2011, ignorant que les Congolais ont les cœurs brisés depuis.

 


20. S’agissant de la révision constitutionnelle de 2011, il a été démontré que le but recherché par le Chef de l’Etat était de se faire élire pour un second mandat en rétrécissant les règles de jeux notamment en ramenant l’élection du Président de la République à la majorité simple des suffrages exprimés (voir l’article 71 de la Constitution révisée), provoquant ainsi une crise politique dont la RDC ne s’est pas encore remise.

 

21. Preuve que la plaie de 2011 n’est pas cicatrisée, le 28 janvier 2014, l’Américain Russ Feingold, Envoyé spécial de Barack Obama dans la région des Grands Lacs venait de déclarer que «Les élections bien sûr de 2011 étaient assez sérieusement viciées. Elles ne répondaient pas aux normes d’élections transparentes et équitables ».

 

22. Aujourd’hui, une fois de plus, le régime kabila revient à la charge estimant que la Constitution de 2006 a révélé dans son application des difficultés d’ordre divers alors qu’en révisant celle-ci en 2011, le pouvoir précisait ce qui suit : «En effet, d’une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio économiques de la République Démocratique du Congo. D’autre part, des dysfonctionnements imprévus par le constituant originaire sont apparus dans la vie des institutions de la République tant au niveau national que provincial. La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la République depuis le début de la première législature de la IIIème République afin d’assurer le fonctionnement régulier de l’Etat et de la jeune démocratie congolaise ».

 

23. Au regard des arguments ci-haut invoqués, le peuple congolais qui avait difficilement digéré la violation constitutionnelle de 2011, a de la peine à admettre que les réponses n’aient été données aux préoccupations exprimées alors par le Gouvernement. Il est inouï et absolument incompréhensible de voir le gouvernement revenir à la charge à moins de trois ans d’intervalle.

 

AU CHAPITRE DE RÉVISION PAR VOIE RÉFÉRENDAIRE

 

24. Traduisant la volonté gouvernementale dans son point de presse du 14 septembre 2014, le Porte-parole du Gouvernement et Ministre des médias affirmait ce qui suit : ʺsi révision d’une de ces dispositions il devait y avoir, un référendum sera organisé. Nous ne voyons pas quel est l’autre mécanisme pour dégager la volonté souveraine du peuple »,

 


25. La prise de position ci-haut, fait tomber les masques de nos dirigeants politiques et permet aux Congolais de comprendre à présent pourquoi le Gouvernement de la RDC n’a jamais voulu faire application de l’article 44 de la Constitution de la RDC qui recommande l’éradication de l’analphabétisme afin de permettre à chaque électeur de pouvoir voter en connaissance de cause, car il est inconcevable que le Gouvernement puisse appeler au référendum un peuple dont plus de 25 millions des Citoyens, soit un tiers ne sait ni lire ni écrire ; un peuple affamé, affaibli par la précarité et soumis aux mauvaises conditions sociales.

 


26. Aucun Congolais ne peut laisser le Gouvernement rééditer la situation de 2011 où sur un électorat de 32'024’640, 1'280'985, soit 25% des Congolais ont vu leurs votes détournés car ne sachant ni lire ni mentionner sur les bulletins de vote les noms de leurs candidats.

 

27. Selon le Porte-parole du Gouvernement, «Lors de la session parlementaire qui s’est ouverte lundi, députés et sénateurs doivent étudier et voter en priorité un projet de loi proposant l’élection des députés provinciaux au suffrage indirect, et non plus au suffrage direct. Le Gouvernement y voit un moyen de faire des économies ». POINT DE PRESSE DU MINISTRE DES MEDIAS, 14. 09. 2014.

 

28. En principe, la restriction du droit du citoyen telle qu’indiquée ci-haut, constitue une violation de l’article 220, car en droit Constitutionnel, le principe de la révision constitutionnelle est admise selon les dispositions prévues à ce sujet afin d’empêcher des révisions intempestives de la Constitution. C’est ainsi que le constituant a souhaité que certaines dispositions qui constituent un noyau intangible dans la Constitution de 2006 puissent être préservées.

 


29. Selon le constituant «Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l’État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du Président de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, aux pluralismes politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision Constitutionnelle ».

 

30. Le constituant a noté que «depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l'Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles».

 

31. Aujourd’hui, cette architecture est menacée d’écroulement par nos dirigeants politiques qui se placent au dessus des lois de la République. La Cour doit réagir.

 

32. Les différentes raisons invoquées pour procéder à la révision constitutionnelle à l’heure actuelle sont d’aucune opportunité. Tout ce qui compte aux yeux du régime kabila, c’est de vider de toute sa substance l’article 220 sans vouloir directement viser l’article lui-même, notamment en s’attaquant à tous les articles pour lesquels, le 220 sert de garde-fou.

 

ALLÈGUES TARDIFS

 

33. Lors de la rentrée parlementaire du 15 septembre 2014, l’Honorable Léon KENGO WA DONDO s’est exprimé en ces termes : 
«Je ne peux clore ce mot sans me prononcer sur la problématique de la révision constitutionnelle qui agite tout le microcosme de la classe politique. S’agissant de ce débat, trois réflexions m’inspirent :

 

Primo : En tant que Co-président des Concertations nationales, j’atteste que tous les délégués s’étaient mis d’accord et se sont même « engagés à consolider la cohésion nationale et à sauvegarder le pacte républicain notamment par le strict respect de la Constitution, particulièrement dans ses dispositions voulues intangibles par le souverain primaire : la forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du Président de la République, l’indépendance du Pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, la non réduction des droits et libertés de la personne, la non-réduction des prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées » (Recommandation n°1 du Groupe thématique « Gouvernance, Démocratie et Réformes institutionnelles ») ;

 

Secundo : En tant que juriste, je m’interroge comment une Constitution qui prévoit des dispositions intangibles peut-elle autoriser les institutions issues d’elle de modifier lesdites dispositions sans tomber dans un cas flagrant de violation intentionnelle de la Constitution ! Les dispositions intangibles de la Constitution – je pense ici à l’article 220 et à tous ceux auxquels il renvoie – constituent le pivot, le socle, l’armature de toute l’architecture constitutionnelle. Comment peut-on les modifier sans détruire par ce fait même tout l’édifice constitutionnel construit dans la peine ! On n’est dès lors plus dans la même Constitution, mais dans une autre. Il ne faut pas tirer prétexte de la révision pour aboutir à un changement de Constitution. Cela n’est pas prévu par la Constitution en vigueur ;

 

Tertio : En tant qu’acteur politique, je note que la Constitution du 18 février 2006 est issue du compromis historique de Sun City : l’Accord global et inclusif. Les éléments de ce compromis sont repris dans l’Exposé des motifs et transposés notamment dans l’article 220. Comment peut-on prendre le risque d’altérer ce compromis politique sans menacer la cohésion nationale et la paix sociale» !

 

34. Les déclarations du Président du Senat, l’honorable Léon KENGO WA DONDO, constituent un aveu important à verser au dossier. Elles sont de nature à pousser la Cour à examiner au fond ma plainte du 16 septembre 2011 afin de déceler des éléments constitutifs d’une violation intentionnelle de la Constitution par le Président de la République au sens de l’article 73 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui prévoit «qu’l y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution » (…).

 


35. Il s’agit ici de faire application de l’article 72 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui reconnait en la Cour la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison et lui reconnait également la compétence de juger les coauteurs et complices en cas de haute trahison.

 


36. Partant, je renvoie la Cour aux allégations produites dans ma plainte du 16 septembre 2011, page 8, let. m à savoir : «Tout en reconnaissant à la Cour constitutionnelle le droit de tirer les conclusions qui s’imposent conformément à l’article 164 de la Constitution de la RDC, je demande la projection du faisceau d’enquête sur le Gouvernement, l’Assemblée nationale et le Senat afin d’établir d’éventuelles responsabilités de chacune de ces trois institutions dans la présente cause ; de repérer les co-auteurs et complices directes ayant concouru à l’élaboration et à l’adoption de la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 afin de prendre des mesures conséquentes prévues par l’Art. 165 de la Constitution de la RDC ».

 

37. Les propos du Président du Senat viennent de démontrer que la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des articles 71, 110, 126, 149, 197, 198, 218, 226 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 constitue une violation intentionnelle de la Constitution d’autant plus qu’une Constitution qui prévoit des dispositions intangibles ne peut autoriser les institutions issues d’elle de modifier lesdites dispositions sans tomber dans un cas flagrant de violation intentionnelle de la Constitution. C’est ici le cas en l’espèce. L’auteur de cette atteinte est passible de la prison à perpétuité.

 

38. Dès lors, la Cour est appelée à examiner la présente cause sous l’angle de la violation constitutionnelle et tentative de violation de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ce fait est constitutif de «haute trahison».

 

39. «Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier Ministre est reconnu auteur, coauteur ou complice des violations graves et caractérisées des droits de l’homme ou de cession d’une partie du territoire national ».

 

ARTICLE 73 DE LA LOI PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.

 

40. Dans son message à la Nation devant le Congrès, à l’occasion de la clôture des Concertations nationales, le Président de la République a déclaré ce qui suit : « Comme les Délégués à ces assises, je suis pour le respect par tous de l’esprit et de la lettre de la Constitution de la République dans son ensemble, telle qu’adoptée par le référendum populaire en 2005 ».

 

41. Il s’agissait ici d’une référence faite à la Constitution de 2006 qui a été violée intentionnellement par le Président de la République en 2011 !

 

42. La déclaration ci-haut du Président de la République, Monsieur Joseph KABILA KABANGE le 23 octobre 2013 doit être considérée comme étant un aveu important à verser au dossier dans le cadre des allégués tardifs, mais aussi un élément constitutif sur la violation intentionnelle de la Constitution de la RDC du 18 février 2006.

 

CONCLUSIONS

 

Chers membres de la Cour constitutionnelle,

 

43. Je demande à la Cour en tant que juridiction pénale de Chef de l’Etat en matière pénale selon les termes de l’article 73 de la loi précitée ainsi que l’article 164 de la Constitution de la RDC d’engager une procédure qui devra aboutir à une mise en application, les faits étant patents, de l’article 167 de la Constitution de la RDC, et de l’article 75 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

 

44. Vous aurez constaté je l’espère, que s’agissant de la présente cause, bien qu’étant un acteur politique, je ne m’en suis tenu qu’au droit ; aux principes et à nos instruments juridiques qui ont été violés par celui qui en est le garant, en l’occurrence le Président de la République Monsieur Joseph KABILA KABANGE, selon les termes de l’article 69 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Trahi, le peuple congolais demande que justice soit faite dans le strict respect de nos lois sachant que :

 

- «La Cour est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison (…).Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices » Article (72 de la loi portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle) ;

 

- «Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution» (…). Article 73, de la loi portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle ;

 

- «La haute trahison est punie de la servitude pénale à perpétuité». (Article 75 de la loi portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle) ;

 

- «En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle» (Article 167 de la constitution de la RDC).

 

- «Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers» (Article 168 de la constitution de la RDC).

 

45. Outre, nos recommandations aux points 39 et 40 de la présente cause, nous demandons expressément à la Cour constitutionnelle d’ordonner l’abrogation de la loi 11/002 du 20 janvier 2011 afin de permettre la restitution dans sa forme originale de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 afin de restaurer l’état de droit et de fait.

 

46. Il appartient à présent à la Cour de dire le droit pour que justice soit faite sachant que tous, nous sommes égaux devant la loi (Article 12 de la Constitution de la RDC).

 

47. Pour votre information, des nombreux citoyens congolais sont venus se constituer partie civile dans la présente cause en s’associant notamment à la plainte du 16 septembre 2011. Je m’engage dorénavant à faire suivre tous les actes qui seront par la suite produits à ce sujet par chaque Congolais.

 

Veuillez agréer, Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Me OKONGO LOMENA Michel

 

 

 

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  • Créé à Lausanne, en Suisse, en date du 7 mars 2009 par Maître Michel OKONGO LOMENA, Unité des Valeurs (UV) est un parti politique de l’Opposition qui est à ce jour bien ancré à l’intérieur de notre pays la RDC et bien représenté à travers le monde.
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